Le préjudice sexuel est un poste d’indemnisation autonome, que la Cour de cassation interdit de fondre dans les séquelles physiques ou dans la souffrance morale. Il est souvent compliqué pour la victime de parler de son intimité, pourtant il est important de s’y préparer car le préjudice sexuel, pour être reconnu, sera évoqué durant l’expertise médicale et décrit devant le médecin de la partie adverse, y compris lorsqu’aucune lésion des organes sexuels n’est visible.
Beaucoup de personnes blessées découvrent l’existence de ce poste de préjudice en lisant le rapport d’expertise, une fois la question passée sous silence. Aborder avec votre avocat, l’assistante de service social qui vous accompagne à ses côtés, votre médecin-conseil de victime, le sujet de votre sexualité est important pour que tous vos préjudices soient indemnisés.
Qu’est-ce que le préjudice sexuel dans la nomenclature Dintilhac ?
Le préjudice sexuel répare l’atteinte portée à la sphère sexuelle par un dommage corporel, dans trois dimensions distinctes : les organes, l’acte sexuel lui-même, la capacité à procréer. Il figure parmi les préjudices extrapatrimoniaux permanents de la nomenclature Dintilhac, qui s’est imposée par la pratique des juridictions et des assureurs, et la Cour de cassation en a repris la définition presque mot pour mot.
Les trois composantes du préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle.
La première composante est morphologique. Elle vise l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires, c’est-à-dire aux organes génitaux eux-mêmes mais aussi aux caractères sexuels secondaires, comme la poitrine par exemple. Une cicatrice, une amputation, une reconstruction chirurgicale, une stomie (dérivation des selles ou des urines vers la paroi de l’abdomen) relèvent de cette première composante.
La deuxième porte sur l’acte sexuel lui-même : perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique à réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir. Entrent ici les troubles de l’érection, la sécheresse, les dyspareunies (douleurs pendant les rapports) et la gêne dite positionnelle, quand les douleurs ou les raideurs articulaires interdisent certaines positions. Les effets secondaires des traitements, notamment de certains antidépresseurs et antalgiques, relèvent du même poste dès lors qu’ils sont la conséquence de l’accident, de l’agression.
La troisième concerne la procréation : stérilité, difficulté à concevoir, grossesse rendue impossible ou dangereuse, recours à une assistance médicale à la procréation.
Ces trois composantes ne sont pas cumulatives. Une seule suffit à ouvrir droit à réparation.
Préjudice sexuel et déficit fonctionnel permanent : à ne pas confondre
Le préjudice sexuel ne peut pas être absorbé par le déficit fonctionnel permanent, taux en pourcentage qui mesure les séquelles définitives après la consolidation (date à laquelle l’état de santé se stabilise et où les soins n’apportent plus d’amélioration). Par un arrêt du 30 mars 2023 (n° 21-21.070, publié au Bulletin), la deuxième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait fondu les deux postes en une seule indemnité, alors que le préjudice sexuel « constitue un préjudice à caractère personnel, distinct du poste du déficit fonctionnel permanent ». Une indemnité doit être allouée pour chaque poste.
Le préjudice sexuel est en revanche évalué sous le déficit fonctionnel temporaire, durant la période d’avant consolidation de la victime. Cette différence de traitement est détaillée un peu plus bas dans l’article.
Une atteinte qui peut être purement psychique
Le préjudice sexuel n’exige aucune lésion corporelle. La chambre criminelle l’a jugé le 10 mars 2026 (n° 24-82.494) dans une affaire de viol : la victime, sans séquelle physique, avait perdu tout désir et se refusait aux relations intimes. Les juges avaient écarté sa demande. La Cour de cassation a cassé leur décision au visa de l’article 1240 du code civil, en retenant que la perte de l’envie ou de la libido, la perte de la capacité physique de réaliser l’acte et la perte de la capacité à accéder à la jouissance constituent un préjudice sexuel, indemnisé distinctement du préjudice moral.
La portée de cette décision dépasse les violences sexuelles : après un accident de la route comme après une agression, un état de stress post-traumatique, des douleurs chroniques ou une altération de l’image de soi produisent les mêmes effets, sans lésion des organes.
Comment prouver un préjudice sexuel lors de l’expertise médicale ?
Le préjudice sexuel doit être abordé lors de l’expertise médicale au même titre que tous les autres préjudices. Un rapport muet sur ce point rend une demande d’indemnisation nettement plus difficile à faire aboutir. C’est la raison pour laquelle votre avocat prépare ce rendez-vous avec vous et vous y accompagne, le plus souvent avec un médecin-conseil de victime, praticien qui défend vos intérêts face au médecin mandaté par l’assureur.
Quelles questions pour quelle évaluation ?
Le médecin qui représente la partie adverse interroge la victime sur les conséquences de l’accident sur sa vie intime. Les questions autour du préjudice sexuel sont souvent posée rapidement, voire pas posées. Il s’agit pourtant d’aborder de nombreux points pour évaluer ce préjudice :
- l’atteinte morphologique constatée à l’examen ;
- l’existence et l’intensité du désir avant et après les faits ;
- la capacité physique à réaliser l’acte, positions comprises ;
- l’accès au plaisir ;
- la fertilité et le projet parental éventuel ;
- le rôle des traitements en cours et de leurs effets secondaires ;
- la date d’apparition des troubles et leur évolution.
Lorsque le sujet de l’évaluation du préjudice sexuel semble être écarté ou sous-évalué, votre avocat spécialiste en droit du dommage corporel et votre médecin-conseil de victime, évoquent le sujet et demandent que la réponse figure au rapport d’expertise. Beaucoup de personnes ne parviennent pas à en parler spontanément devant un médecin qu’elles voient une seule fois, et c’est le rôle de ceux qui les accompagnent de le faire et de veiller à la prise en compte de l’intégralité de leurs préjudices.
Le recours à un sapiteur
Lorsque la question dépasse la compétence du médecin de l’assurance ou du Fonds de garantie, il peut s’adjoindre un sapiteur, c’est-à-dire un spécialiste chargé d’éclairer un point technique précis : urologue, gynécologue, sexologue ou psychiatre. Cette demande se formule pendant l’expertise, par un dire, document écrit que votre avocat adresse au médecin de la partie adverse pour lui soumettre ses observations et auquel celui-ci doit répondre. Le même mécanisme permet de contester une conclusion trop rapide sur la vie intime avant que le rapport ne soit déposé.
Quels éléments fournir pour établir le préjudice sexuel ?
Aucune preuve médicale n’est exigée pour établir une perte de désir. Les éléments qui appuient utilement la description sont notamment :
- les comptes rendus opératoires et les examens d’imagerie ;
- les ordonnances, en particulier celles dont les effets secondaires sont documentés ;
- le suivi psychologique, psychiatrique ou sexologique ;
- les documents relatifs à un parcours d’assistance médicale à la procréation ;
- l’attestation du conjoint, décrivant le changement survenu.
Une personne célibataire au moment des faits est fondée à réclamer ce poste : l’absence de partenaire ne fait pas disparaître l’atteinte.
Votre avocat réunit ces éléments avec vous en amont de l’expertise, de façon que le rapport reflète la réalité des conséquences et non ce qui a pu être dit en quelques minutes.
Préjudice sexuel temporaire ou permanent : que change la consolidation ?
La consolidation sépare deux régimes. Avant elle, l’atteinte à la vie sexuelle est réparée à l’intérieur du déficit fonctionnel temporaire ; après elle, elle constitue un poste autonome.
Avant la consolidation : le préjudice sexuel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) répare la gêne subie dans les actes de la vie courante entre l’accident et la consolidation, la perte de qualité de vie et la privation des joies usuelles de l’existence. La deuxième chambre civile a jugé le 11 décembre 2014 (n° 13-28.774) qu’une cour d’appel ne pouvait allouer une indemnité distincte au titre du préjudice sexuel temporaire après avoir réparé le déficit fonctionnel temporaire, cette double allocation revenant à indemniser deux fois le même préjudice.
La conséquence pratique est directe : la privation de vie sexuelle pendant la période de soins ne se réclame pas à part, elle se fait valoir dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, dont l’intensité se module par classes. C’est au moment de discuter ces classes avec le médecin de la partie adverse, puis avec l’assureur, que cette privation pèse, et c’est là que votre avocat intervient.
Après la consolidation : le préjudice sexuel permanent
Le préjudice sexuel permanent correspond, lui, à ce qui subsiste après la consolidation, et il est figure comme poste distinct dans le cadre des négociations, avec sa propre argumentation et sa propre évaluation.
Préjudices sexuel, d’établissement, d’agrément : quelle différence ?
Deux postes voisins recouvrent des réalités différentes, et la Cour de cassation veille à ce qu’une même atteinte ne soit réparée ni deux fois, ni pas du tout.
Le préjudice d’agrément et le préjudice d’établissement
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs, et le préjudice d’établissement la perte de chance de fonder un foyer et d’élever des enfants en raison de la gravité du handicap.
Le préjudice sexuel porte sur autre chose : la fonction et l’acte eux-mêmes. La deuxième chambre civile a rappelé le 28 juin 2012 (n° 11-16.120, publié au Bulletin) qu’il doit être apprécié distinctement du préjudice d’agrément.
Dommage corporel : pourquoi la réparation se fait poste par poste ?
L’indemnisation « globale » du dommage corporel n’existe pas en droit français : chaque poste répond à une définition propre et donne lieu à une indemnité identifiée. Cette exigence protège la victime, car un poste omis ne se rattrape pas une fois la transaction signée.
| Poste de préjudice | Ce qu'il répare | Période concernée |
|---|---|---|
| Déficit fonctionnel temporaire | La gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie, y compris la privation de vie sexuelle | De l'accident à la consolidation |
| Préjudice sexuel | L'atteinte morphologique aux organes, l'atteinte à l'acte sexuel, l'atteinte à la procréation | Après la consolidation |
| Préjudice d'agrément | L'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs déterminée | Après la consolidation |
| Préjudice d'établissement | La perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale normale | Après la consolidation |
| Déficit fonctionnel permanent | La réduction définitive du potentiel physique, psychique ou intellectuel et les troubles dans les conditions d'existence | Après la consolidation |
Comment se déroule l’indemnisation du préjudice sexuel ?
Les étapes sont les mêmes quelle que soit la voie suivie : expertise médicale, demande détaillée poste par poste par votre avocat, puis offre de l’assureur ou du Fonds, négociations ou décision du juge. Le fondement juridique, lui, dépend de l’événement à l’origine des blessures.
Qui verse l’indemnisation ?
L’interlocuteur change selon l’origine des blessures. Après un accident de la circulation, c’est l’assureur du responsable, ou dans certaines circonstances le FGAO (Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages), tenu de présenter une offre. Après une agression ou une infraction, c’est le FGTI (Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions), par l’intermédiaire de la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions) ou après une décision pénale. Après un accident médical, c’est l’assureur du professionnel ou de l’établissement, ou l’ONIAM lorsque la solidarité nationale intervient.
Sur un poste aussi peu discuté que celui-ci, il n’est pas rare qu’une offre l’omette purement et simplement, ou le mentionne sans l’avoir évalué pour lui-même. C’est votre avocat qui relève ces écarts et y répond.
La négociation de l’indemnisation
Le préjudice sexuel se réclame une fois la consolidation acquise. Votre avocat rédige une demande d’indemnisation qui reprend chaque poste séparément en les justifiant. Les négociations interviennent après le rapport d’expertise, ce qui explique le poids de ce rendez-vous : un rapport qui ne dit rien de la vie intime rend la discussion plus difficile avec l’assureur. La signature d’une transaction ferme définitivement la discussion sur les postes qu’elle règle. Il faut, avant toute signature, vérifier que le préjudice sexuel est bien pris en compte et qu’il a été évalué comme il se doit. Cela vaut pour tous vos préjudices.
Votre avocat rédige des demandes dans le cadre de la négociation, rattache les constatations du rapport aux trois composantes du poste et joint les éléments qui les appuient. Lorsque l’offre reçue écarte ce poste ou le réduit, la négociation porte sur ce qui figure au rapport et sur la jurisprudence applicable, décision par décision. À défaut d’accord, la voie judiciaire reste ouverte, et le juge n’est pas tenu par l’offre de l’assureur.
Existe-t-il un barème d’indemnisation du préjudice sexuel ?
Aucun barème officiel ne fixe l’indemnisation du préjudice sexuel.
Ce que valent les référentiels utilisés par les assureurs
Il existe des référentiels indicatifs qui compilent des décisions déjà rendues. Ces documents n’ont aucune force obligatoire et les juges ne sont pas tenus de les suivre. Une offre présentée comme conforme au « barème » se discute donc, et c’est l’un des points sur lesquels votre avocat intervient le plus souvent, et ce pour tous les postes de préjudices.
Ce qui fait varier l’évaluation d’un préjudice
En droit français, la règle qui gouverne la matière est celle de la réparation intégrale : la victime doit être replacée, autant qu’il est possible, dans la situation où elle se serait trouvée si l’accident, l’agression, n’avait pas eu lieu, sans perte et sans profit.
L’évaluation se fait au cas par cas, selon le nombre de composantes atteintes, le caractère total ou partiel de l’atteinte, l’âge, l’existence d’un projet parental et le retentissement psychologique. Annoncer un montant ou une fourchette sans avoir analysé votre situation de vie (personnelle, professionnelle, sociale) et disposer de l’évaluation médicale de vos préjudices, n’a pas de sens et serait erroné.
Le préjudice sexuel du conjoint est-il indemnisable ?
Le conjoint peut éprouver par ricochet un préjudice sexuel, mais son indemnisation dépend du fondement de l’action.
Un préjudice qui peut être éprouvé par ricochet ?
La première chambre civile a jugé le 30 juin 2021 (n° 19-22.787, publié au Bulletin) que « le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, peut être éprouvé par ricochet par le conjoint de la victime ».
Lorsque le responsable de votre accident ou de votre agression est identifié, le préjudice sexuel du conjoint se réclame parmi les préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels de la victime indirecte. La demande suppose d’être documentée : durée de la vie commune, description précise du changement survenu, projet parental éventuellement interrompu. Coppet Avocats présente alors une demande propre au conjoint, distincte de celle de la victime directe.
La même décision pose une limite lorsque l’indemnisation relève de la solidarité nationale, sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique : du vivant de la victime directe, le préjudice de la victime indirecte n’ouvre pas droit à réparation ; après son décès, la privation de relations intimes est indemnisée au titre du préjudice d’affection.
Sur ce poste comme sur les autres, ce qui est réparé dépend de ce qui aura été dit devant le médecin de la partie adverse, puis écrit et défendu dans le cadre des négociations. Coppet Avocats n’intervient qu’en droit du dommage corporel et défend exclusivement les droits des victimes, en France hexagonale, en Outre-mer et à l’international. Ses deux associés, Me Charles-Henri Coppet et Me Grégory Gugard, sont titulaires du certificat de spécialisation en droit du dommage corporel, et s’appuient sur une fine expertise des rouages assurantiels, des mécanismes d’évaluation et d’indemnisation du dommage corporel, et de la prise en charge du grand handicap.




