EN RÉSUMÉ
- Le préjudice d’affection est le poste de préjudice extrapatrimonial qui répare la souffrance morale des proches d’une victime de dommages corporels, identifié par la nomenclature Dintilhac parmi les préjudices des victimes indirectes (ou victimes par ricochet) : il est réparé dans deux cas, le décès de la victime directe et sa survie avec des séquelles d’une particulière gravité.
- C’est un droit propre de chaque proche, né directement dans son patrimoine et non recueilli dans la succession de la victime ; aucun lien de droit n’est exigé depuis l’arrêt « Dangereux » du 27 février 1970, le conjoint, le partenaire de Pacs, le concubin, les enfants, les parents, la fratrie et les proches sans lien de parenté pouvant tous en bénéficier, à charge d’établir la réalité et la stabilité du lien affectif.
- Il doit être distingué du préjudice moral (catégorie générique), du préjudice d’accompagnement (bouleversement des conditions d’existence des proches ayant partagé la maladie ou l’agonie) et du préjudice d’attente et d’inquiétude (angoisse entre la découverte de l’événement et la connaissance de son issue), ces deux derniers postes s’indemnisant de façon autonome depuis la chambre mixte du 25 mars 2022.
- Il n’existe aucun barème obligatoire : l’évaluation repose sur le principe de réparation intégrale et tient compte de l’intensité et de l’ancienneté du lien, de la cohabitation, de l’âge des intéressés, des circonstances de l’accident et du retentissement psychique documenté ; le préjudice d’affection échappe par ailleurs au recours des tiers payeurs et revient intégralement au proche.
- Le délai pour agir est de dix ans à compter de la consolidation du dommage en application de l’article 2226 du code civil (vingt ans pour les violences sexuelles commises sur mineur), avec des délais spécifiques devant la CIVI (trois ans à compter de l’infraction) ; l’acceptation d’une offre transactionnelle a l’autorité de la chose jugée, sous la seule réserve de l’aggravation et, en matière d’accident de la circulation, d’une faculté de dénonciation de quinze jours.
Lorsqu’un accident, une agression, tue ou blesse gravement une personne, ses proches subissent un dommage qui leur est propre, en qualité de victimes par ricochet. Le droit français le répare sous le nom de préjudice d’affection. Ce poste obéit à des règles précises, souvent mal appliquées dans les offres transactionnelles.
Qu'est-ce que le préjudice d'affection ?
Le préjudice d’affection répare le chagrin causé aux proches par le décès ou par les séquelles graves d’une victime de dommages corporels.
Le préjudice d’affection est le poste de préjudice extrapatrimonial qui répare la souffrance morale éprouvée par les proches d’une victime d’atteinte corporelle. Identifié comme tel par la nomenclature Dintilhac élaborée en 2005, il figure parmi les préjudices des victimes indirectes, également appelées victimes par ricochet.
Dans quels cas le préjudice d’affection est-il réparé ?
Dans deux cas : le décès de la victime directe et sa survie avec des séquelles d’une particulière gravité.
Deux situations sont visées. La première est celle du décès de la victime directe : le préjudice répare alors la douleur de la perte. La seconde est celle de la survie de la victime avec des séquelles importantes : le préjudice répare la souffrance ressentie à la vue de l’état de santé et de la douleur de la victime.
Sur quel fondement juridique repose-t-il ?
Sur l’article 1240 du code civil, la nomenclature Dintilhac se bornant à classer les postes sans avoir de valeur normative.
Le fondement du droit à réparation reste l’article 1240 du code civil, ancien article 1382, dont il résulte que toute personne qui subit un dommage causé par la faute d’autrui peut en obtenir réparation. La nomenclature Dintilhac, quant à elle, n’a aucune valeur normative : elle classe les postes sans les créer et ne s’impose pas au juge, qui demeure tenu par le seul principe de réparation intégrale.
Le préjudice d’affection est-il un droit propre du proche ?
Oui : il naît directement dans le patrimoine de chaque proche et ne se recueille pas dans la succession de la victime.
Il faut souligner un point souvent négligé : le préjudice d’affection est un droit propre du proche. Il n’est pas recueilli dans la succession de la victime, il naît directement dans le patrimoine de celui qui souffre. Chaque proche dispose donc de son propre droit à indemnisation.
Quelle différence avec le préjudice moral ?
Le préjudice moral est la catégorie générique des atteintes non économiques à la personne ; le préjudice d’affection en est la déclinaison réservée aux victimes par ricochet.
L’expression « préjudice moral » désigne une catégorie générique : toute atteinte non économique à la personne. Le préjudice d’affection en est une déclinaison particulière, réservée aux victimes indirectes. Autrement dit, tout préjudice d’affection est un préjudice moral, mais tout préjudice moral n’est pas un préjudice d’affection.
Comment la souffrance de la victime directe est-elle indemnisée ?
Au titre des souffrances endurées jusqu’à la consolidation, puis du déficit fonctionnel permanent, jamais sous l’intitulé « préjudice d’affection ».
Pour la victime directe, la souffrance psychique n’est pas indemnisée sous l’intitulé « préjudice d’affection » : elle relève des souffrances endurées jusqu’à la consolidation, puis du déficit fonctionnel permanent, lequel intègre les douleurs persistantes et les troubles dans les conditions d’existence.
La confusion des intitulés a-t-elle des conséquences ?
Oui, un préjudice moral présenté globalement absorbe des postes qui devraient être ventilés, et l’offre s’en trouve minorée.
La confusion des intitulés n’est pas anodine. Les offres d’assureurs regroupent fréquemment sous un « préjudice moral » global des chefs de préjudice qui devraient être ventilés, ce qui aboutit presque toujours à une sous-évaluation.
Quels postes voisins ne pas confondre avec le préjudice d’affection ?
Le préjudice d’accompagnement et le préjudice d’attente et d’inquiétude, qui s’indemnisent de façon autonome.
Le préjudice d’affection doit également être distingué de deux postes voisins. Le préjudice d’accompagnement répare le bouleversement des conditions d’existence des proches qui ont partagé la maladie ou l’agonie de la victime. Le préjudice d’attente et d’inquiétude répare, lui, l’angoisse éprouvée entre la découverte de l’événement et la connaissance de son issue. Par un arrêt de chambre mixte du 25 mars 2022 (pourvoi n° 20-17.072), la Cour de cassation a jugé que ce dernier constitue un préjudice spécifique qui ne se confond pas avec le préjudice d’affection et ouvre droit à une indemnisation autonome lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée.
Qui peut être indemnisé d’un préjudice d'affection ?
Tout proche justifiant d’un lien affectif réel avec la victime, sans condition de mariage, de parenté ni de lien de droit.
Aucun texte ne dresse la liste des bénéficiaires. La jurisprudence a écarté très tôt toute condition tenant au statut juridique du demandeur. Par l’arrêt « Dangereux » du 27 février 1970 (chambre mixte, pourvoi n° 68-10.276), la Cour de cassation a jugé que l’article 1382 du code civil n’exige pas, en cas de décès, l’existence d’un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation, et que la concubine de la victime d’un accident mortel de la circulation peut donc demander réparation de son préjudice personnel.
Quels proches doivent prouver leur lien avec la victime ?
Les proches les plus immédiats peuvent en être dispensés même si selon les situations, la preuve du lien peut être à fournir ; les autres doivent établir la réalité et la stabilité du lien affectif.
Les proches les plus immédiats sont : conjoint, partenaire de Pacs, concubin, enfants, père et mère, frères et sœurs.
Les autres : grands-parents, petits-enfants, oncles et tantes, neveux, beaux-enfants, amis très proches.
Faut-il distinguer la victime par ricochet de l’ayant droit ?
Oui : la victime par ricochet agit en son nom propre, l’ayant droit en qualité d’héritier, et le préjudice d’affection relève toujours de la première qualité.
Une précision de vocabulaire s’impose, tant la confusion est fréquente. La victime par ricochet, également dite victime indirecte, agit en son nom propre pour obtenir réparation de sa propre souffrance : c’est le cas du préjudice d’affection. L’ayant droit, en revanche, agit en qualité d’héritier et recueille le droit à réparation né dans le patrimoine de la victime avant son décès. Une même personne réunit le plus souvent les deux qualités, mais les demandes formulées à ce double titre demeurent distinctes : une offre qui n’en couvre qu’une seule est incomplète.
Le concubin est-il indemnisé comme le conjoint ?
Oui, au même titre que le conjoint ou le partenaire de Pacs, le statut matrimonial étant indifférent au droit à réparation.
La situation du concubin mérite un développement propre, tant elle donne lieu à des offres insuffisantes. Sur le principe, il est indemnisé au même titre que le conjoint ou le partenaire de Pacs, la solution étant acquise depuis l’arrêt « Dangereux ». La Cour de cassation est même allée plus loin : s’agissant d’un concubinage adultère, elle a jugé que l’auteur d’un homicide involontaire ne peut se prévaloir du caractère délictueux de la liaison ayant existé entre la victime et sa concubine pour se soustraire aux conséquences civiles de sa propre responsabilité (Cass. crim., 19 juin 1975, n° 74-92.363). Le statut matrimonial est donc indifférent au droit à réparation.
En quoi la preuve du concubinage diffère-t-elle ?
Le concubin doit démontrer l’ancienneté, la stabilité et la réalité de l’union, là où le conjoint produit un acte d’état civil.
La différence se situe sur le terrain de la preuve. Le conjoint et le partenaire de Pacs justifient de leur lien par un acte d’état civil ; le concubin doit établir l’ancienneté, la stabilité et la réalité de l’union, par la vie commune, les enfants communs, les attestations de l’entourage ou les éléments de vie matérielle partagée. Un point de vigilance s’y ajoute : ce raisonnement vaut pour le préjudice d’affection, poste extrapatrimonial, mais la perte de revenus des proches obéit à une logique distincte, où c’est la dépendance économique effective, et non l’intensité du lien affectif, qui commande l’indemnisation.
Quelles pièces produire pour établir le lien affectif ?
Attestations, justificatifs de vie commune, photographies, correspondances et pièces médicales attestant du retentissement psychique de la perte.
La preuve se construit par tout moyen : attestations rédigées dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, justificatifs de vie commune, photographies, correspondances, mais aussi pièces médicales attestant du retentissement psychique de la perte, telles qu’un suivi psychologique ou psychiatrique, un traitement ou des arrêts de travail. Ces éléments ne servent pas seulement à ouvrir le droit à réparation : ils commandent le montant.
Comment est évalué le préjudice d'affection ?
Le préjudice d’affection est évalué sous la seule contrainte du principe de réparation intégrale et sans barème légal : la victime doit être indemnisée sans perte ni profit.
Quels critères sont retenus pour l’évaluation ?
L’intensité et l’ancienneté du lien, la cohabitation, l’âge des intéressés, les circonstances de l’événement et le retentissement psychique documenté.
Les critères effectivement retenus sont toujours les mêmes : l’intensité et l’ancienneté du lien, la cohabitation ou la fréquence des relations, l’âge de la victime et celui du proche, les circonstances de l’accident et sa brutalité, la durée de la survie et des souffrances, enfin le retentissement psychique documenté par des pièces médicales.
Le préjudice d’affection lorsque la victime est encore en vie
La survie de la victime n’exclut pas la réparation. Elle suppose en revanche une atteinte d’une particulière gravité : traumatisme crânien, état pauci-relationnel, paraplégie, tétraplégie, amputation, polyhandicap. Le préjudice réparé est alors continu : il ne s’agit pas de la douleur d’un instant, mais de celle qui accompagne chaque jour la vue de la souffrance et de la dépendance d’un proche.
L’évaluation tient compte de la gravité des séquelles et de leur retentissement sur la vie du proche. Elle rejoint celle retenue en cas de décès lorsque la victime a perdu toute autonomie ou toute capacité relationnelle, la souffrance de l’entourage étant alors durable et quotidienne.
Le préjudice d’affection en cas de décès
Le préjudice est constitué au jour du décès et se cumule avec les autres postes reconnus aux victimes indirectes. La circonstance que le décès soit survenu immédiatement ou après une période d’hospitalisation ne fait pas obstacle à l’indemnisation : elle la modifie, puisque s’y ajoutent alors le préjudice d’accompagnement et, le cas échéant, l’action successorale au titre des souffrances endurées par la victime avant sa mort.
Existe-t-il un barème du préjudice d’affection ?
Il n’existe aucun barème obligatoire. Circulent en revanche des référentiels indicatifs, dont le plus utilisé est le référentiel d’indemnisation du préjudice corporel élaboré à partir des décisions des cours d’appel, communément désigné sous le nom de référentiel Mornet, régulièrement actualisé.
Les fonds d’indemnisation disposent également de leurs propres référentiels (Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, Office national d’indemnisation des accidents médicaux).
Ces documents n’ont aucune force contraignante et n’ont jamais été conçus comme des plafonds. Le Conseil d’État l’a rappelé avec netteté dans une décision du 31 décembre 2024 (n° 492854), en annulant partiellement le refus de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, d’abroger son référentiel indicatif, dont plusieurs dispositions, notamment le plafonnement des frais de conseil, les frais d’obsèques et frais divers des proches, et le taux horaire de l’assistance par tierce personne, méconnaissaient le principe de réparation intégrale.
Coppet Avocats ne publie pas de fourchettes chiffrées, et ce choix n’est pas une réserve de prudence. Annoncer un montant, c’est admettre implicitement que la souffrance d’un proche se laisse ramener à une position dans un tableau, alors que le lien rompu, sa durée, les circonstances du décès et le retentissement de la perte diffèrent d’une situation à l’autre. C’est aussi le meilleur service rendu à l’assureur : une fourchette lue sur internet devient, dans la discussion, la limite que les proches n’oseront plus franchir. L’évaluation se conduit à partir des pièces du dossier et de la situation propre à victime par ricochet, non à partir d’une grille.
Le préjudice d'affection varie-t-il selon le type d'accident ?
Le poste lui-même est identique quel que soit l’événement générateur. Ce qui change, ce sont le régime de responsabilité applicable, l’identité du débiteur de l’indemnisation et la procédure à suivre. Ces différences commandent la stratégie et, très concrètement, les délais.
Accident de la circulation
La loi Badinter du 5 juillet 1985 impose à l’assureur du véhicule impliqué de présenter une offre d’indemnisation. En cas de décès de la victime, l’article L. 211-9 du code des assurances prévoit que l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint, dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Lorsque la victime survit, l’offre définitive doit intervenir dans les cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation. À défaut, l’article L. 211-13 sanctionne le retard par des intérêts au double du taux légal. Si le véhicule n’est pas identifié ou n’est pas assuré, l’indemnisation incombe au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Accident du travail et faute inexcusable
Le livre IV du code de la Sécurité sociale institue une réparation forfaitaire qui exclut, en principe, l’indemnisation des proches. Ceux-ci ne recouvrent un droit propre qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. L’article L. 452-3 du code de la Sécurité sociale prévoit alors qu’en cas de décès à la suite d’un accident, les ayants droit bénéficiaires d’une rente ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente, peuvent demander à l’employeur réparation de leur préjudice d’affection. Ces sommes sont versées directement par la caisse primaire d’assurance maladie, qui en récupère ensuite le montant auprès de l’employeur. La juridiction compétente est le pôle social du Tribunal judiciaire.
Accident médical
Selon qu’une faute est ou non caractérisée, l’indemnisation incombe au professionnel, à l’établissement de santé et à son assureur, ou à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Les proches d’une victime survivante comme les ayants droit d’une victime décédée peuvent saisir la commission de conciliation et d’indemnisation, sous réserve du seuil de gravité exigé. L’action se prescrit par dix ans à compter de la consolidation, en application de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Infraction pénale
Lorsque le dommage résulte d’une infraction (homicide involontaire, violences volontaires, agression), les proches peuvent se constituer partie civile devant la juridiction répressive. Ils peuvent également saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) dans les conditions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, l’indemnisation étant alors prise en charge par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Le délai de saisine, fixé par l’article 706-5 du même code, est de trois ans à compter de l’infraction, prorogé jusqu’à un an après la décision de la juridiction ayant statué définitivement ; un relevé de forclusion demeure possible.
Accident de la vie privée
Chute, accident domestique, accident de sport ou de loisir : la réparation se règle sur le droit commun de la responsabilité civile, et, à défaut de responsabilité d’un tiers, par les garanties du contrat « accidents de la vie » souscrit par la victime ou sa famille. La vigilance s’impose alors sur les plafonds et les exclusions contractuelles, qui ne sauraient réduire le droit à réparation exercé contre le responsable.
Quelle procédure et quels délais pour obtenir une indemnisation ?
Une réclamation adressée à l’assureur, au fonds d’indemnisation ou à l’organisme compétent, puis la saisine du juge à défaut d’accord, dans un délai de principe de dix ans à compter de la consolidation.
La démarche commence par la constitution d’un dossier rassemblant de nombreuses pièces : état civil établissant le lien, éléments démontrant la réalité de la relation, attestations, justificatifs médicaux du retentissement de la perte. Vient ensuite la réclamation adressée à l’assureur, au fonds ou à l’organisme compétent, puis, à défaut d’accord, la saisine de la juridiction : tribunal judiciaire, pôle social, CIVI ou juridiction administrative, selon le régime applicable.
Dans quel délai l’action doit-elle être engagée ?
Dix ans à compter de la consolidation du dommage, initial ou aggravé, sous réserve des délais spéciaux.
Le délai pour agir est fixé par l’article 2226 du code civil : l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Ce délai est porté à vingt ans en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur. Des délais spéciaux s’appliquent devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) et en matière d’accident médical.
L’acceptation d’une offre transactionnelle est-elle définitive ?
Oui, sous la seule réserve de l’aggravation, une faculté de dénonciation de quinze jours subsistant en matière d’accident de la circulation.
Une mise en garde s’impose sur la transaction. L’acceptation d’une offre a l’autorité de la chose jugée et ferme le débat, sous la seule réserve de l’aggravation. En matière d’accident de la circulation, l’article L. 211-16 du code des assurances ouvre à la victime une faculté de dénonciation dans les quinze jours de la conclusion de la transaction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; toute clause par laquelle elle abandonnerait ce droit est nulle. Ce délai est bref. Il ne remplace pas l’examen préalable de l’offre, poste par poste, avant toute signature.
Le préjudice d'affection peut-il être cumulé avec d'autres préjudices ?
Il l’est nécessairement. En cas de décès, il se cumule avec les frais d’obsèques et de sépulture, les frais divers exposés par les proches, la perte de revenus des proches lorsque le défunt contribuait aux ressources du foyer, le préjudice d’accompagnement et, lorsque ses conditions sont réunies, le préjudice d’attente et d’inquiétude consacré par la chambre mixte le 25 mars 2022.
L’action successorale s’ajoute-t-elle aux demandes personnelles ?
À ces demandes personnelles s’ajoute, pour les héritiers, l’action successorale : ils recueillent le droit à réparation né dans le patrimoine de la victime avant son décès, notamment au titre des souffrances endurées et de l’angoisse de mort imminente. Par un second arrêt du 25 mars 2022 (pourvoi n° 20-15.624), la chambre mixte a jugé que la Cour d’appel qui répare, d’une part, les souffrances endurées du fait des blessures et, d’autre part, de façon autonome, l’angoisse d’une mort imminente, n’indemnise pas deux fois le même préjudice. Les deux actions, personnelle et successorale, se cumulent.
Quelle est la limite du cumul ?
La seule limite tient à la prohibition de la double indemnisation : un même chef de souffrance ne peut être réparé deux fois sous des intitulés différents. C’est précisément pourquoi la qualification exacte de chaque poste, loin d’être un exercice formel, conditionne l’indemnisation définitive.
Le recours des tiers payeurs s’exerce-t-il sur ce poste ?
Non : le préjudice d’affection présente un caractère strictement personnel et échappe au recours des tiers payeurs.
Le préjudice d’affection présente un caractère strictement personnel. Il échappe donc au recours des tiers payeurs, lequel s’exerce poste par poste et à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. L’indemnité revient intégralement au proche, sans que la caisse de sécurité sociale ou l’organisme complémentaire puisse en prélever une part.
Quel est le rôle d'un avocat spécialiste en droit du dommage corporel ?
Identifier l’ensemble des proches recevables à agir, constituer la preuve du lien affectif, discuter l’offre poste par poste et arrêter la voie procédurale la plus adaptée.
L’accompagnement par un avocat spécialiste en droit du dommage corporel permet d’abord d’identifier l’ensemble des proches recevables à agir, ce que les organismes payeurs omettent régulièrement, en particulier pour les fratries, les grands-parents et les concubins. Il permet ensuite de constituer la preuve du lien affectif, qui conditionne à la fois la recevabilité et le montant.
Discuter l’offre de l’assureur
Il permet de s’assurer de la bonne prise en compte de tous vos préjudices, de défendre vos intérêts et de discuter l’offre d’indemnisation. Les propositions amiables se calent presque systématiquement sur le bas des fourchettes indicatives et laissent de côté des postes entiers, tels que le préjudice d’accompagnement ou le préjudice d’attente et d’inquiétude.
Contester l’offre et choisir la voie procédurale
La contestation suppose de produire des pièces, d’invoquer les décisions pertinentes et, le cas échéant, d’obtenir une mesure d’expertise. Enfin, le choix de la voie procédurale (amiable, pénale, CIVI, commission de conciliation et d’indemnisation, pôle social) n’est jamais neutre : il détermine le débiteur, le calendrier et l’étendue de la réparation.
Le cabinet Coppet Avocats intervient exclusivement du côté des victimes et de leurs proches, en France hexagonale, Outre-mer et à l’international, en matière d’accidents de la circulation, d’accidents de la vie, d’agressions, d’actes de terrorisme.




